Mentions légales

Ce site est publié par François Schlesser

Artiste peintre à Saint-Martial 30440

France

Tel: 06 52 25 62 33

Numéro de Siret: 427 837 547 00020

 Numéro d'ordre Maison des Artistes: S132945

 

La totalité des œuvres, photos, images et textes du site sont protégés par des droits d’auteur

Ce site est construit à partir du Cms Drupal

Herbergement du site:

Likuid.com

13714 BOUL. CURE-LABELLE

CP 1063, MIRABEL

J7J 1A1

Québec, Canada

 

Mentions légales créées le 12 février 2023

 

© COPYRIGHT – DROITS D'AUTEURS
 

copyright [k8pirajt] n. masc. (mot angl. -droit de copie-.). Droit exclusif de publier, d'exploiter un ouvrage littéraire, artistique ou scientifique pendant une période déterminée. Dans une publication, le mot lui -même ou son symbole © est suivi du nom du détenteur de ce droit et de l'année de parution (au verso de la page de titre dans le cas d'un livre).

 

La propriété littéraire et artistique
 

La loi du 11 mars 1957 reconnaît à l'auteur d'une -oeuvre de l'esprit-, [...] du seul fait de sa création, un droit de -propriété incorporelle exclusif et opposable à tous -. La directive européenne du 29 octobre 1993, transposée dans le droit français par la loi du 27 mars 1997, porte la période de protection post mortem des ouvres à 70 ans (au lieu des 50 ans qui étaient jusque là la règle en France et dans la plupart des États membres de l'Union européenne). Cette loi est valable pour toutes les oeuvres qui, au 1er juillet 1995, étaient encore protégées dans au moins un des États membres de l'Union européenne.

 

Les oeuvres protégées
 

Pour éviter les risques d'arbitraire, l'appréciation du caractère protégeable d'une oeuvre ne doit pas dépendre de considérations subjectives, liées notamment à sa valeur esthétique. La loi prescrit donc aux juges de se prononcer abstraction faite du mérite de l'oeuvre (de sa valeur esthétique), de son genre (un film pornographique doit pouvoir être protégé au même titre qu'un film dramatique) et de sa finalité (un jeu vidéo, même s'il a une finalité ludique, doit pouvoir également être protégé).
Cependant, la définition des -oeuvres de l'esprit - doit aussi permettre d'effectuer un tri entre celles qui méritent d'être protégées et celles qui ne le méritent pas. C'est pourquoi la loi, comme la jurisprudence, a eu recours à un critère décisif, quoique subjectif : l'originalité de l'oeuvre. Celle -ci ne doit pas être confondue avec la nouveauté : par exemple, si deux peintres peignent la même nature morte, l'un à partir d'un assemblage réel de fruits et de vaisselle, et l'autre en copiant l'oeuvre du premier, les deux tableaux seront protégés par le droit d'auteur, car la personnalité propre de l'artiste se dégage de chacun d'eux. On peut tout juste parler d'originalité absolue pour le premier et d'originalité relative pour le second. Aux termes de la loi, l'oeuvre originale est protégeable -du seul fait de sa création -; or elle est réputée créée dès l'instant où elle existe matériellement, fût -ce à l'état d'ébauche, d'esquisse ou de projet, puisque, dès ce stade, elle porte en elle l'empreinte de son créateur. L'idée, en revanche, ne peut être protégée tant qu'elle n'a pas été mise en forme.

 

Les droits de l'auteur sur son oeuvre
 

Les relations qu'entretient l'auteur avec son oeuvre sont étroitement liées au système juridique dans lequel celui -ci évolue. Dans un système de copyright (comme aux États-Unis), l'oeuvre est un objet de propriété au même titre qu'une chaise ou une table : elle peut être cédée à un cessionnaire qui se substitue entièrement au créateur et jouit à sa place de la protection des droits d'auteur. Dans un système de droits d'auteur (comme en France), l'oeuvre peut également être cédée, mais l'auteur conserve sur elle des droits spécifiques que le cessionnaire doit respecter. Ces droits sont moraux et patrimoniaux.

 

La notion d'auteur
 

La protection de l'auteur est une conquête récente. En France, par exemple, au XVIIIe siècle, les comédiens se sentaient propriétaires des pièces qu'ils jouaient.
À l'inverse du système anglo-saxon, qui privilégie la notion de copyright, la France prend en compte la notion de droit moral de l'auteur. L'auteur devrait pouvoir, dans l'absolu, décider du moment et de la façon dont son oeuvre est publiée (c'est-à-dire livrée au public). L'auteur est en droit de s'opposer à toute modification, transformation ou altération de son oeuvre.
La protection du droit d'auteur est assurée -à toutes les oeuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination - (art L -112 -1 du Code pénal). En aucun cas, il n'est prévu une évaluation de la protection en fonction de critères subjectifs de qualité ou d'utilité. Le plus souvent le droit d'auteur, forfaitaire ou proportionnel, repose sur l'existence d'un contrat entre le créateur et le diffuseur.

 

Les attributs du droit moral
 

 Survivant à l'auteur - ils sont transmissibles à ses héritiers -, les droits moraux lui permettent de disposer d'un contrôle perpétuel et imprescriptible sur son oeuvre.
Le droit de divulgation interdit absolument à quiconque de rendre publique une oeuvre sans l'agrément exprès de son auteur ou de ses héritiers. Le droit de paternité permet à l'auteur de se présenter à tout moment comme le créateur de l'oeuvre, même s'il s'était engagé par contrat à ne pas apparaître en tant que tel (comme dans le contrat de -nègre-, où l'auteur réel de l'ouvrage n'est pas le signataire). Le droit au respect lui confère la faculté de s'opposer à toute dénaturation de son oeuvre, un droit de retrait et de repentir l'autorisant à retirer son oeuvre de la circulation moyennant indemnisation de son cessionnaire.

 

Les droits pécuniaires, ou patrimoniaux
 

 L'auteur dispose essentiellement de deux modes d'exploitation de son oeuvre originale : la cession, contre rémunération, de ses droits de représentation, ou celle de ses droits de reproduction. Les premiers touchent à l'interprétation publique de l'oeuvre (concerts, représentations théâtrales) ou à sa diffusion (par la radio, la télévision, le cinéma, les boîtes de nuit et autres dancings); les seconds concernent la fixation de l'oeuvre sur des supports matériels reproductibles (livres, photos, films, disques, etc.). Dans les deux cas, la loi impose des règles strictes destinées à protéger le consentement de l'auteur et à éviter qu'il ne s'engage à la légère. Ainsi, tout contrat d'exploitation doit être écrit afin que les modalités et l'étendue de la cession soient précisées sans ambiguïté. De plus, la loi pose le principe de la spécialité des cessions : un auteur qui a cédé ses droits de représentation n'est pas sensé avoir cédé ses droits de reproduction, à moins que cette seconde cession figure elle aussi expressément dans le contrat. De même, il lui est interdit de céder globalement ses ouvres futures. Enfin, au titre de sa rémunération, l'auteur doit bénéficier d'une participation proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l'exploitation de l'oeuvre.

 

Le devenir de la notion d'auteur
 

La loi du 3 juillet 1985 a créé de nouvelles catégories d'-auteurs -. Ce sont les artistes interprètes, les producteurs de disques et de vidéos, et les entreprises de communication audiovisuelle - auxquelles le texte donne une place particulièrement importante. Ainsi, la loi prévoit que le contrat de production audiovisuelle emporte automatiquement au profit du producteur la cession des droits exclusifs de reproduction. L'objectif de cette réforme est de renforcer la compétitivité de l'industrie audiovisuelle française face à l'augmentation des besoins des pays membres de l'Union européenne en heures de programmes, et face à la concurrence farouche des entreprises de production américaines et japonaises, qui menacent d'-envahir - l'Europe audiovisuelle. Mais cette évolution se fait au détriment des droits d'auteur au sens classique.

 

La protection de l'oeuvre contre la contrefaçon
 

Les droits à la fois moraux et patrimoniaux de l'auteur sont pénalement protégés contre le délit de contrefaçon, qui consiste en une reprise servile, entière ou partielle, de l'oeuvre originale.
L'application des dispositions légales du droit d'auteur ˆ Internet Les textes de toute nature diffusés sur le réseau (extraits d'ouvrages littéraires, scientifiques, articles journalistiques, discours publiques) sont protégeables par le droit d'auteur ; il en va de même pour les images fixes ou animées (photographies, reproduction d'oeuvres d'art) ou encore pour la musique et toute oeuvre audiovisuelle (c'est-ˆ-dire toute oeuvre constituée d'une séquence animée d'images, sonorisées ou non). L'auteur dispose donc sur son Ïuvre de droits moraux et patrimoniaux qu'il peut revendiquer lorsque celle-ci se trouve sur Internet. Le droit patrimonial comprend le droit de reproduction et le droit de représentation : toute reproduction ou représentation, intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit est illicite et qualifiée de contrefaçon.

 

L'application des dispositions légales du droit d'auteur à Internet
 

Les textes de toute nature diffusés sur le réseau (extraits d'ouvrages littéraires, scientifiques, articles journalistiques, discours publiques) sont «protégeables» par le droit d'auteur ; il en va de même pour les images fixes ou animées (photographies, reproduction d'oeuvres d'art) ou encore pour la musique et toute oeuvre audiovisuelle (c'est-à-dire toute œuvre constituée d'une séquence animée d'images, sonorisées ou non).

L'auteur dispose donc sur son oeuvre de droits moraux et patrimoniaux qu'il peut revendiquer lorsque celle-ci se trouve sur Internet.

Le droit patrimonial comprend le droit de reproduction et le droit de représentation : toute reproduction ou représentation, intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit est illicite et qualifiée de contrefaçon.

La présence d'une oeuvre sur Internet implique sa numérisation. Or un tel acte, au vu de l'article L 122-3 du CPI (article définissant la reproduction), correspond à une reproduction de l'oeuvre mais aussi à son adaptation. La numérisation d'une oeuvre doit donc être préalablement autorisée par le titulaire des droits sur celle-ci et n'est pas susceptible de bénéficier de l'exception pour copie privée, généralement autorisée par la loi. Le CPI énonce, en effet, que la copie réservée à l'usage privé est licite à condition de ne pas être destinée à une utilisation collective, or la vocation d'Internet est justement de permettre à des tiers connectés de visiter les pages Web privées et d'en prendre éventuellement copie. Enfin une simple cession du droit de reproduction sur support papier n'implique pas automatiquement le droit de numérisation.

Le CPI définit la représentation comme la communication de l'oeuvre au public par un procédé quelconque pouvant notamment être la télédiffusion («diffusion par tout procédé de télécommunication de sons, d'images, de documents, de données et de message de toute nature», article L 122-2 in fine) ; la numérisation entraînant l'apparition de données sur l'écran des internautes, constitue une communication par télédiffusion. La mise à disposition de créations sur le réseau, via une page Web, constitue donc bien un acte de représentation à l'égard des utilisateurs du réseau. La mise en ligne d'une création sans autorisation de son auteur peut ainsi constituer une violation de son droit de représentation.

Le droit moral garantit à l'auteur que son oeuvre ne sera pas déformée, et que sa paternité sur celle-ci sera constamment reconnue ; les droits moraux sont le droit de première divulgation et le droit au respect du nom et de l'intégrité de l'oeuvre. Le droit de première divulgation impliquant que seul l'auteur peut rendre publique son oeuvre et en autoriser l'exploitation, il y aura atteinte au droit moral dès lors que la numérisation d'une oeuvre ou sa diffusion sur Internet, auront été réalisées sans l'accord de l'auteur.

Le droit au respect du nom de l'auteur et de la qualité de l'oeuvre vise à assurer la paternité d'une oeuvre à son auteur et à la protéger dans son intégrité. Or la numérisation facilite les manipulations et transformations, que ce soit d'un texte, d'une image ou d'une musique, ce qui a pour conséquence de fausser la connaissance de l'œuvre telle qu'elle a été créée. Par exemple, une portion de photographie au sein d'un site dont le sujet n'a rien à voir avec cette dernière, correspondrait à une mutilation de la photographie. Il y a alors atteinte au droit moral de l'auteur puisque l'utilisation qui est faite de loeuvre ne permet pas d'en rendre compte dans sa globalité initiale.

Il peut y avoir une réelle difficulté à appliquer les règles du droit d'auteur en présence de nouvelles catégories d'oeuvres, mais également, d'oeuvres anciennes aujourd'hui numérisées, comme les photographies ou les articles de presse. La mise en ligne d'une photographie met en jeu à la fois le droit patrimonial de l'auteur et son droit moral ; la consultation des sites Web fait apparaître que ce dernier est souvent malmené : le nom de l'auteur est souvent oublié, les photos modifiées ou recadrées sans autorisation, cela en raison des nombreuses possibilités offertes par l'ordinateur....................

 

Les textes ont été empreintés à "l'Encyclopédie avec Hachette Multimedia" qui était en ligne sur "Voila.fr" jusqu'en 2004 (accès gratuit)